11. Est dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation pour la période de référence en cours, l’arpenteur-géomètre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de les suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un arpenteur-géomètre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
L’arpenteur-géomètre qui est inscrit au tableau de l’Ordre depuis moins d’un an avant la fin de la période de référence et qui n’a pas été inscrit à un autre moment au cours de cette période de référence est également dispensé de l’obligation de suivre des activités de formation.
L’arpenteur-géomètre retraité est dispensé de satisfaire aux obligations qui sont imposées en vertu du présent règlement.
Décision 2010-02-17, a. 11; Décision 2012-02-09, a. 4; Décision 2013-12-12, a. 5.